J.O. 77 du 31 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 mars 2004 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps de maîtrise et d'application de la police nationale


NOR : INTC0400207A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la désignation des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 19 février 2004 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :


Article 1


La durée de la formation initiale du premier grade du corps de maîtrise et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.


Section 1

Dispositions générales


Article 2


Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre établissement de formation et services opérationnels.

Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels.

Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.

Article 3


La formation initiale se déroule sur une année selon une progression pédagogique rythmée en fonction du découpage suivant :

- une période du quatre mois de formation théorique et d'enseignements techniques en ENP ou en CFP suivie de trois séquences d'un mois en services opérationnels (préfecture de police ou sécurité publique ou police aux frontières), elles-mêmes entrecoupées d'un retour d'un ou deux mois en école ou en CFP pour évaluer le niveau des connaissances et acquérir de nouveaux savoirs.

Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de l'année de formation initiale.

Article 4


Dès la première séquence de formation sur le terrain, l'élève gardien de la paix sera doté de son uniforme et d'une arme de service.

L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.


Section 2

Répartition et contrôle

des missions confiées aux élèves


Article 5


Les élèves gardiens de la paix ne peuvent participer aux missions de police du service d'accueil que lorsqu'ils ont acquis les capacités nécessaires pour leur exécution.

Une instruction du directeur général de la police nationale fixe, entre autres, limitativement la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix.

Les tableaux de service correspondant à chaque séquence de formation en service opérationnel seront arrêtés conjointement par la direction de l'établissement et le chef du service concerné.

Article 6


Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.

Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.

La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.

Article 7


Sauf pour les services qui disposent d'un effectif suffisant, il ne sera pas constitué de corps de tuteurs.

Cette fonction de tutorat doit être intégrée comme une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des cadres, officiers et gradés.

Article 8


Dans tous les cas, il appartient à la hiérarchie de désigner nommément le ou les tuteurs qui se voient confier des élèves.

Article 9


Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par la direction de la formation de la police nationale.


Section 3

Coordination entre les services d'accueil

et les établissements de formation


Article 10


La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif et veille à son bon fonctionnement.

Article 11


Les attributions des tuteurs sont les suivantes :

- organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ;

- impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances à chaque étape de la formation initiale ;

- participer à la mise en oeuvre des outils d'accompagnement pédagogique, en collaboration avec les formateurs.

Article 12


Lors de la présence des élèves en service opérationnel, les formateurs seront chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :

- au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens de leur section ;

- au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;

- au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;

- à l'organisation de séances de sport, de self-defence et d'entraînement aux techniques d'intervention.

Ils dispenseront sur site lorsque cela s'avérera nécessaire les prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles.

Article 13


Les formateurs assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement auquel ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.

Article 14


Les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil lorsqu'ils participent, à sa demande expresse, à des tâches d'encadrement effectif des élèves.

Ce type d'intervention ne peut avoir qu'un caractère ponctuel et la procédure doit être arrêtée en concertation entre le directeur de l'établissement de formation et l'autorité d'emploi.

Article 15


Il appartient à la hiérarchie des établissements de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.

Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves : celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.

Article 16


Sur un plan plus général, il est formellement prohibé :

- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires à part entière et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;

- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.

Article 17


Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction de la formation de la police nationale ; en conséquence, le directeur de l'établissement de formation concerné devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.

Article 18


Afin de préserver l'équilibre général du dispositif, le directeur de l'établissement est régulièrement associé aux réunions d'état-major du service d'accueil.


Section 4

Suivi des séquences en service opérationnel


Article 19


La hiérarchie du service d'accueil est destinataire :

- du présent arrêté ;

- de l'arrêté portant sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;

- d'un dossier de présentation du programme de la scolarité des élèves gardiens de la paix.

Article 20


Le dossier de présentation détaille notamment :

- les aptitudes déjà acquises par l'élève et celles devant être mises en oeuvre dans le service d'accueil ;

- les aptitudes à acquérir ou à optimiser au sein de ce service.

Article 21


Lors des séquences en service opérationnel, l'élève est détenteur de deux documents :

- un livret d'évaluation ;

- un carnet de suivi.

Article 22


Le livret d'évaluation comporte les objectifs pédagogiques à atteindre durant la séquence en service opérationnel, les activités à réaliser à cet effet et le résultat constaté.

Article 23


Le carnet de suivi permet l'évaluation de l'élève dans ses activités en service opérationnel. Il est renseigné par l'évaluateur (tuteur, accompagnateur ou formateur).

Article 24


Le livret d'évaluation est renseigné par le tuteur en collaboration avec le formateur, à partir des éléments consignés dans le carnet de suivi. Il est visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure.

Article 25


L'apprentissage de l'élève en service opérationnel est sanctionné par une notation prise en compte pour le classement final.


Section 5

Contrôle et sanction de la formation initiale


Article 26


Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à quatre types de contrôle de connaissances dont les modalités sont précisées par instruction du directeur de la formation de la police nationale :

1. Contrôle national à la fin de la deuxième séquence en école ;

2. Contrôles dont les modalités sont arrêtées par chaque chef d'établissement ;

3. Contrôles de l'atteinte des objectifs professionnels devant être acquis lors des séquences en service opérationnel conformément aux articles 20 et suivants du présent arrêté ;

4. Contrôle national à la fin de la scolarité.

Article 27


Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon un protocole établi par la direction de la formation de la police nationale. L'organisation et la correction des contrôles prévus à l'article 26, alinéa 2, sont placées sous sa responsabilité. Pour les contrôles nationaux prévus à l'article 26, alinéas 1 et 4, leur organisation et leur correction sont placées sous la responsabilité des services de la direction de la formation de la police nationale.

Article 28


Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit à l'issue des quatre premiers mois, au cours du septième mois de formation et au début de la dernière séquence en école. Elle se prononce sur le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur de la formation de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 29


A tout moment, il appartient au directeur de la formation de la police nationale d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.


Section 6

Aptitude professionnelle


Article 30


L'aptitude professionnelle des élèves est appréciée par un jury composé comme suit :

Le sous-directeur des enseignements de la direction de la formation de la police nationale, président ;

1 représentant de la DAPN ;

1 représentant de la DCSP ;

1 représentant de la préfecture de police ;

1 représentant de la DCCRS ;

1 représentant de la DCPAF ;

1 représentant de la DCPJ ;

1 représentant de la DCRG ;

3 représentants de la DFPN.

Les membres sont désignés pour trois ans par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier et, en tout état de cause, le directeur ou un représentant de l'école où est scolarisé l'élève.

Article 31


Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves.

Le jury d'aptitude statue sur le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 28 ainsi que sur celui des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans certaines matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.

Sont reconnus aptes à être nommés en qualité de stagiaires les élèves qui ont obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national et qui ne présentent aucune note inférieure au seuil fixé dans les matières précisées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.

Article 32


L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 30 et 31 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu pour exposer ses arguments par une commission de recours dont la composition est déterminée par instruction du directeur de la formation de la police nationale.

Cette commission, présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Article 33


Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article précédent ;

- la seconde comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 31 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 31 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.

Article 34


A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la première liste choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.

Article 35


Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de la formation de la police nationale.


Section 7

Dispositions annexes


Article 36


Les formateurs bénéficient, pour les périodes où ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent. En matière de circulation routière, ils pourront prêter serment devant le tribunal de police.

Article 37


Il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.

Article 38


Durant leur présence sur le terrain, les élèves gardiens de la paix n'ont pas la qualité d'APJ des articles 20 et 21 du code de procédure pénale. Le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront cependant informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et du caractère progressif des missions qui leur sont confiées.

Article 39


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 9 août 1995 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.

Article 40


Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 2004.


Nicolas Sarkozy